La déontologie
Un ensemble de textes, dont le Code de déontologie, détermine les conditions d'indépendance du commissaire aux comptes. Certains points font régulièrement l'objet d'adaptations, pour mieux tenir compte des réalités du terrain.
La loi du 1er août 2003
La Loi de sécurité financière (LSF) a introduit dans le code de commerce une section relative à la déontologie et à l'indépendance des commissaires aux comptes. Outre l'instauration d'une autorité de contrôle indépendante, avec la création du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C), elle indique certaines conditions liées à l'exercice en réseau, notamment les interdictions de relations d'intérêts avec l'entité, sa maison mère et ses filiales. Enfin elle apporte des précisions sur la nature des liens personnels, financiers et professionnels de l'auditeur qui peuvent conduire à remettre en cause l'indépendance du commissaire aux comptes.
Le décret de novembre 2005
Le code de déontologie de la profession publié le 16 novembre 2005 officialise les exigences de séparation entre la mission légale (l'audit des comptes) et la mission contractuelle (les prestations de conseil). Il fixe des règles strictes sur les liens concomitants entre les membres d'un même réseau ainsi que sur le délai de carence de 2 ans qu'un auditeur ayant délivré des conseils à une société, doit respecter avant de pouvoir réaliser une mission légale pour cette entreprise.
Il encadre les conditions d'exercice de la mission du commissaire aux comptes, en définissant, en particulier ses obligations en termes d'intégrité, d'impartialité, de compétence, d'indépendance, de secret professionnel et de respect des règles professionnelles.
Le code de déontologie a été modifié par le décret du 2 juillet 2008 sur les quatre points suivants :
- nouvelle définition de la notion d'association technique (article 22) ;
- introduction de la notion d'incidence sur les comptes ou de lien avec le processus de consolidation pour certaines prestations effectuées par un membre du réseau (article 24, 4° et 5°) ;
- explicitation du recours à l'approche risques/sauvegardes dans l'analyse des situations dans lesquelles des prestations ont été fournies ou sont susceptibles d'être fournies par un membre du réseau pluridisciplinaire auquel appartient le commissaire aux comptes (article 25) ;
- substitution de la notion de liens personnels étroits "affectant" l'indépendance à la notion de "liens personnels étroits, susceptibles de nuire à " (article 27).
Une forte responsabilité
Le commissaire aux comptes peut être confronté à un risque :
- de responsabilité pénale
- de responsabilité civile
- de responsabilité disciplinaire
- de sanction des autorités de marchés.
Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des fautes et des négligences qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions et des infractions pénales spécifiques sont prévues par la loi. Ainsi, la responsabilité du commissaire aux comptes peut être recherchée s'il s'abstient de révéler les faits délictueux.
le secret professionnel
Le commissaire aux comptes est soumis à une obligation de secret professionnel absolu. Son client ne peut l'en délier. Il doit être respecté vis-à-vis du commissaire aux apports et à la fusion. Si le secret doit être opposé à tout tiers, qu'il soit associé ou administrateur de la société ou en relation d'affaires avec elle, la loi fait obligation au commissaire aux comptes de communiquer avec un certain nombre de personnes ou d'entités dont, selon la situation :
- les gérants et les organes de direction ou de surveillance des sociétés
- les assemblées générales
- les juridictions pénales
- les juridictions civiles
- l'Autorité des marchés financiers (AMF)
- le président du tribunal de commerce
- ...
Le secret peut être partagé avec le co-commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes suppléant, les commissaires aux comptes des sociétés d'un même groupe et les collaborateurs du commissaire aux comptes.